La dérogation à l’obligation d’accessibilité PMR

La dérogation à l’obligation d’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) est prévue dans certains cas précis :

S’il y a une impossibilité technique de réaliser les travaux d’accessibilité en raison de la situation physique du local, par exemple en raison des caractéristiques du terrain ou de la présence de constructions existantes.

1 – Pour préserver un patrimoine architectural, urbain ou paysager, principalement dans le cas de bâtiments classés ou situés aux abords et dans le champ de visibilité de ce type de bâtiment.

  •  À l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public  classé au titre des monuments historiques ou inscrit en application du code du patrimoine.
  • Sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits ou dont la modification est soumise à des conditions spéciales.
  • Sur un bâtiment identifié comme à protéger, mettre en valeur ou requalifier pour un motif culturel, historique, architectural ou écologique ( 2o du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme).
  • Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine au sens de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

2 – S’il y a une « disproportion manifeste » entre l’amélioration prévue et les conséquences, notamment sur l’activité de l’établissement ou en raison du coût des travaux, c’est la dérogation qui est le plus couramment demandée. Voici quelques exemples :

  • Une réduction significative de l’espace dédié à l’activité de l’ERP, du  fait  de  l’encombrement  des  aménagements  requis  et  de l’impossibilité d’étendre la surface occupée.
  • Coût  des  travaux,  lorsqu’il  est  tel  qu’il  pourrait  entraîner  le  déménagement  de  l’activité,  une  réduction importante  de  celle-ci  et  de  son  intérêt  économique,  voire  la fermeture de l’établissement – suivant dépassement de seuils fixés par un arrêté (non paru).
  • Lorsqu’une rupture de la chaîne d’accessibilité en amont rend inutile la mise en œuvre de dispositions en aval pour le type de handicap concerné. (exemple étage non accessible aux fauteuils roulant).

3 – Lorsque les co-propriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation s’opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité. Attention en ce cas à bien transmettre l’assemblée générale de la copropriété (= un immeuble) dans la demande de dérogation. L’ordonnance du 26/09 demande expressément à ce que les co-propriétaires motivent leur refus.

Principes : article L111-7-3 du code de la construction et de l’habitation :

ERP créés par changement de destination : article R111-19-6 du code de la construction et de l’habitation
ERP existants : article R111-19-10 du code de la construction et de l’habitation.

 

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